DÉCISION DU CONSEIL DE L’IBPT DU 2 MAI 2017 RELATIVE A LA COMMUNICATION DE LA VITESSE D’UNE CONNEXION FIXE OU MOBILE À HAUT DÉBIT


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DIFFÉRENCES ENTRE LA DÉCISION DU 4/12/2012 DE L’IBPT ET LE
RÈGLEMENT EUROPÉEN
27. Par rapport à la décision de l’IBPT de 2012, trois modifications sont apportées par le
règlement européen :
- les paramètres de vitesses pour les réseaux fixes d’accès à internet sont
différents : le règlement introduit en effet le concept de « débit normalement disponible
», et le définit dans le considérant (18) de la manière qui suit : « Par débit normalement
disponible, on entend le débit qu’un utilisateur final pourrait s’attendre à recevoir la
plupart du temps lorsqu’il accède au service. »

- il n’y a pas de distinction en fonction de l’heure comme dans la décision de
l’IBPT ; les données récoltées par l’IBPT depuis 2013 en matière de vitesses mesurées
conformément à l’annexe 2 de la décision mettent d’ailleurs en évidence les écarts très
faibles entre les mesures effectuées en heures pleines et en heures creuses ;
- l’obligation d’information préalable avant signature du contrat s’applique aussi
aux exploitants de réseaux mobiles offrant l’accès à Internet.

Tout contrat conclu entre un abonné et un ISP concernant la fourniture de connexions large
bande au moyen d’un réseau mobile comprend sous une forme claire, détaillée et
facilement accessible les informations suivantes :
- la vitesse maximale estimée dans les sens ascendant (upload) et descendant
(download) ;
- la vitesse annoncée dans les sens ascendant (upload) et descendant (download) ;
- le volume de téléchargement de l’abonnement

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION
54. Les éléments ci-dessus doivent être opérationnels à partir du 1/11/2017.
55. A partir de la cette date, la décision du 4 décembre 2012 est abrogée.

http://www.ibpt.be/public/files/fr/22237/Decision_Vitesse_Connexion_Haut_Debit.pdf

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