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DIFFÉRENCES ENTRE LA DÉCISION DU 4/12/2012 DE L’IBPT ET LE

RÈGLEMENT EUROPÉEN

27. Par rapport à la décision de l’IBPT de 2012, trois modifications sont apportées par le

règlement européen :

- les paramètres de vitesses pour les réseaux fixes d’accès à internet sont

différents : le règlement introduit en effet le concept de « débit normalement disponible

», et le définit dans le considérant (18) de la manière qui suit : « Par débit normalement

disponible, on entend le débit qu’un utilisateur final pourrait s’attendre à recevoir la

plupart du temps lorsqu’il accède au service. »



- il n’y a pas de distinction en fonction de l’heure comme dans la décision de

l’IBPT ; les données récoltées par l’IBPT depuis 2013 en matière de vitesses mesurées

conformément à l’annexe 2 de la décision mettent d’ailleurs en évidence les écarts très

faibles entre les mesures effectuées en heures pleines et en heures creuses ;

- l’obligation d’information préalable avant signature du contrat s’applique aussi

aux exploitants de réseaux mobiles offrant l’accès à Internet.



Tout contrat conclu entre un abonné et un ISP concernant la fourniture de connexions large

bande au moyen d’un réseau mobile comprend sous une forme claire, détaillée et

facilement accessible les informations suivantes :

- la vitesse maximale estimée dans les sens ascendant (upload) et descendant

(download) ;

- la vitesse annoncée dans les sens ascendant (upload) et descendant (download) ;

- le volume de téléchargement de l’abonnement



DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE LA DECISION

54. Les éléments ci-dessus doivent être opérationnels à partir du 1/11/2017.

55. A partir de la cette date, la décision du 4 décembre 2012 est abrogée.



http://www.ibpt.be/public/files/fr/22237/Decision_Vitesse_Connexion_Haut_Debit.pdf
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